J.O. 246 du 21 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1302 du 14 octobre 2005 portant extension et adaptation de dispositions de procédure civile aux îles Wallis et Futuna


NOR : DOMA0500025D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'organisation judiciaire (partie Législative), notamment le chapitre IV du titre III du livre IX ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 102 issu de l'ordonnance no 2005-459 du 13 mai 2005 ;

Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 29 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le livre VI du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'intitulé est remplacé par les mots : « Dispositions relatives à l'outre-mer » ;

2° Il est créé au sein du livre VI un titre Ier intitulé « Dispositions applicables à Mayotte » et comprenant les articles 1508 à 1511 ;

3° Il est ajouté au sein du livre VI un titre II intitulé « Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna » et comprenant les articles 1512 à 1518 ainsi rédigés :

« Art. 1512. - Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II et du chapitre IV du titre II du livre III, dans les conditions définies au présent livre.

« Art. 1513. - Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance par : "tribunal de première instance ;

« 2° "tribunal de commerce ou "justice consulaire par :

"tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;

« 3° "juge d'instance par : "président du tribunal de première instance ;

« 4° "procureur de la République par : "procureur de la République près le tribunal de première instance ;

« 5° "département par : "les îles Wallis et Futuna ;

« 6° "préfet par : "représentant de l'Etat ;

« 7° "huissier de justice par : "autorité administrative ou militaire ;

« 8° "journal local par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna ;

« 9° "Caisse des dépôts et consignations par : "Trésor public.

« Art. 1514. - Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.

« Art. 1515. - La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.

« Art. 1516. - Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.

« Art. 1517. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

« Art. 1518. - En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Article 2


Le code de procédure civile, à l'exception des dispositions des titres XII, XIII et XIV du livre V de la première partie et du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions définies aux articles 1513 à 1518 du nouveau code de procédure civile.

Article 3


Sont ajoutés au décret du 31 juillet 1992 susvisé trois articles 303-1 à 303-3 ainsi rédigés :

« Art. 303-1. - Le présent décret, à l'exception des dispositions des articles 251, 252 et 261, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions définies aux articles 1513 à 1518 du nouveau code de procédure civile et aux articles 303-2 et 303-3.

« Art. 303-2. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article 250 est rédigé comme suit :

« Art. 250. - Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. »

« Art. 303-3. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le montant de l'amende prévue au dernier alinéa de l'article 31 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. »

Article 4


Sont abrogés :

1° Le décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;

2° Le décret no 57-855 du 28 juillet 1957 modifiant le décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.

Article 5


Le présent décret est applicable aux procédures introduites et aux mesures d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2006.

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément